Pile, je gagne. Face, tu perds

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Le récent virage à 180 degrés du Conseil de presse du Québec au sujet du reportage de Radio-Canada sur les démarches alléguées de financement politique de Claude Blanchet soulève des questions (D2014-07-008). Alors que la plainte avait été jugée fondée par le Conseil en 2015, voilà que le reportage hier jugé tendancieux est maintenant érigé en modèle à suivre. En effet, la décision révisée ne s’accompagne d’aucune nuance. Pas la moindre réserve. Selon le Conseil, nous sommes devant la perfection même. On envoie ici de drôles de signaux. En applaudissant le déroulement du tapis rouge à des sources anonymes dont les motifs demeurent nébuleux. En mettant insinuation et démonstration sur le même pied. Et au final en abaissant considérablement la barre en matière de journalisme d’enquête.

Le 31 mars 2014, quelques jours avant une élection provinciale, Radio-Canada révèle que, selon des sources anonymes, sept ans auparavant, Claude Blanchet, conjoint de la Chef du Parti québécois, « aurait » fait du financement politique, ce qui est légal, comme le reportage le mentionne. Mais, roulement de tambour, voilà le scoop, les sources en question sont d’opinion que « tout le monde » savait à l’époque que des prête-noms seraient utilisés, ce qui n’est pas légal. Et donc, mon cher Watson, Blanchet devait forcément le savoir. Dans le reportage, Blanchet nie tout.[1]

Le syllogisme suivant est-il valide ? Tout le monde sait que les solliciteurs connaissent l’existence du système des prête-noms; or Claude Blanchet aurait fait de la sollicitation; donc il a, en toute connaissance de cause, contourné le système. Et si le raisonnement est valide, ce qui ne saute pas aux yeux, avons-nous une nouvelle qui tient la route sur le plan journalistique ?

J’ai commenté en 2015 la décision initiale du Conseil de presse, qui avait alors conclu que le reportage était tendancieux. La nouvelle décision, rendue publique le 21 décembre 2017, va dans le sens contraire. Pourquoi le Conseil voit-il maintenant blanc, là où hier il voyait noir ?

Les sources

Dans sa décision, le Conseil et Radio-Canada tiennent à nous expliquer que les sources anonymes sont essentielles, que les tribunaux ont reconnu leur importance, et que le recours à de telles sources est d’intérêt public. Un, on sait déjà tout ça. Deux, à ma connaissance, personne de crédible ne dit le contraire. Trois, nous sommes à côté de la question.

Sur le ton qu’on adopte pour parler aux manants, on tient par ailleurs à s’étendre sur la différence supposée entre source anonyme et source confidentielle, comme si nous, du public, ne comprenions pas que l’identité d’une source à qui les journalistes ont accordé l’anonymat est bel et bien connue du média. Abondamment présente dans la littérature spécialisée, l’expression consacrée « source anonyme » est celle qui est utilisée par le Conseil de presse lui-même, de même que par le Globe and Mail, le Toronto Star, le New York Times et Associated Press pour parler des sources « confidentielles ». Elle était utilisée également par Radio-Canada dans l’incarnation précédente de ses Normes et pratiques journalistiques (NPJ). « Source anonyme » est aussi l’expression, à mon sens, qui est la plus claire, du moins dans la mesure où l’on veut bien se mettre à la place du public, ce qui pour le journaliste moyen semble tenir de l’acrobatie. Puisque pour nous, pauvres hères, la source est bel et bien anonyme et va le demeurer.

Bref, personne ne conteste le bien-fondé des sources anonymes dans l’absolu, et ce n’était manifestement pas l’intention du plaignant. Celui-ci mettait plutôt de l’avant une question qui était tout à fait pertinente, en soumettant qu’il ne lui semblait pas approprié que l’on donne un puissant mégaphone à des sources qui, sous le couvert de l’anonymat, allaient s’en servir pour lancer des accusations personnelles, et en l’occurrence spéculatives. Des sources, de surcroît, qui pouvaient avoir des comptes à régler, donc le genre de sources dont les journalistes sont formellement invités à se méfier.

Ce genre de rapport entre un journaliste et une source est expressément évoqué dans de nombreux codes de déontologie. Mais pas dans ceux du Conseil de presse et de Radio-Canada, qui ont tous deux été édulcorés ces dernières années. Il faut donc aller ailleurs si l’on souhaite voir où la profession place généralement la barre : « The Star does not provide anonymity to those who attack individuals or organizations or engage in speculation—the unattributed cheap shot. People under attack in the Star have the right to know their accusers (Toronto Star Newsroom Policy and Journalistic Standards Guide); « We do not grant anonymity to people who use it as cover for a personal or partisan attack » (The New York Times); « [Anonymous sources] cannot be used to voice opinions or make ad hominem attacks, or to let people dodge accountability or take anonymous potshots » (The Globe and Mail); « Do not allow unnamed sources to take cheap shots in stories. It is unfair and unprofessional » (Gannett Newspapers); « We do not allow anonymous sources to take cheap shots at individuals or organizations » (Association canadienne des journalistes). Et la formulation utilisée par Associated Press présente un intérêt particulier dans les circonstances : « Under AP’s rules, material from anonymous sources may be used only if the material is information and not opinion or speculation, and is vital to the news report ».

Bref, le plaignant soulevait une question déontologique sensible et tout à fait légitime. Dans d’autres médias, on le voit, le reportage n’aurait peut-être pas été diffusé. On aurait donc espéré qu’il inspire au Conseil quelques réserves, peut-être même quelque remontrance, au minimum un appel à la prudence. Et ce d’autant plus qu’il est généralement reconnu que le recours inconsidéré aux sources anonymes, réelles ou inventées, demeure un des principaux fléaux affectant le journalisme contemporain. Mais non, en lieu et place, le public a eu droit à un exposé terminologique grandiloquent, aussi inutile qu’irritant.

Nous ne pouvons par ailleurs laisser passer cette affirmation du Conseil de presse : « Dans le cas présent, l’intérêt public et la crainte de représailles, un motif clairement exposé dans le reportage, justifient l’utilisation de sources confidentielles ». Ceci est faux. Le reportage signale que l’anonymat a été accordé parce que les sources l’ont demandé, sans plus. Aucun autre « motif » n’a été « clairement exposé ».[2] Et je fais observer que le Conseil de presse disait autrefois, avant que ses « responsabilités de la presse » passent dans le tordeur : « Dans les cas où le recours à des sources anonymes ou confidentielles se révèle nécessaire, par exemple lorsque des informations d’intérêt public importantes ne pourraient être obtenues autrement ou lorsqu’une source pourrait faire l’objet de représailles, les médias et les journalistes sont tenus de le mentionner au public ». Ce libellé correspond à l’esprit de celui de nombreux codes de déontologie, y compris d’ailleurs celui de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.[3] En l’occurrence, le Conseil de presse non seulement détourne le regard, mais avance une fausseté pour éviter d’exprimer le moindre reproche à l’égard du reportage. Que faut-il en déduire ?

Journalisme d’enquête ?

Le reportage soulève une autre question qui me semble non dénuée d’intérêt, à savoir son caractère non concluant. Car en bout de ligne, n’ayant trouvé aucune preuve que Claude Blanchet avait sciemment contourné le système, s’appuyant sur des sources qui se refusent catégoriquement à affirmer noir sur blanc qu’il l’a contourné, et Blanchet ayant nié avec véhémence, Radio-Canada a jugé sage de conjuguer la nouvelle au conditionnel. Claude Blanchet « aurait » sollicité des firmes de génie-conseil, disait ainsi la manchette.

Donc, bien que Radio-Canada assure que ses efforts de corroboration ont porté fruit, elle a estimé ne pas avoir de faits assez solides pour affirmer. Le journaliste dit : « Claude Blanchet savait-il la façon de procéder de la firme de génieconseil ? Rien ne permet de l’affirmer ». Si rien ne permet d’affirmer, quel est donc le résultat de l’enquête ? Quelle est la nouvelle ?

Le journalisme d’enquête est exigeant sur le plan de la rigueur et demande des précautions particulières, au nom entre autres de la présomption d’innocence et du droit à la réputation, mais également parce que le public peut être amené à tirer rapidement des conclusions qui vont laisser des traces. Plus la question traitée est potentiellement lourde de conséquences, plus le poids de la responsabilité et l’exigence d’une solide base en faits augmentent. Kovach et Rosenstiel, dans un ouvrage qui fait référence, écrivent : « Investigative reporting involves not simply casting light on a subject, but usually making a more prosecutorial case that something is wrong. Here journalists should be careful they have enough evidence to do so […] Because what the investigative journalist discloses may lead to loss of reputation or change the flow of public events, it carries a greater weight of responsibility, not only in verification of fact but in sharing information about the nature of the sources of that information ».[4] Il ne s’agit pas tant de présenter « les deux côtés de la médaille » que de démêler le vrai du faux, le vérifié de l’allégué : « Investigative reporting typically abandons the journalistic convention of allegation-and-denial, or attributed opinions, in favour of an attempt “to establish facts which, if possible, decide the issue one way or the other”» dit Tony Harcup, professeur de journalisme à l’Université de Sheffield, dans son manuel de journalisme.[5]

Un journaliste d’enquête s’expose à ce que son travail soit évalué selon les standards les plus sévères, notamment quant à ce qu’il prétend avoir découvert. « L’enquête ne souffre pas les théories, les supputations; une question doit avoir sa réponse, une hypothèse sa démonstration; et c’est la réalité des faits qui, toujours, apporte la conclusion » écrit Yves Agnès, de l’École supérieure de journalisme de Lille.[6]

Même Radio-Canada semble d’accord : « Le journalisme d’enquête est un genre particulier qui peut mener à des conclusions et, parfois, à des jugements sévères. Une enquête journalistique s’appuie généralement sur une prémisse, mais nous ne diffusons jamais le résultat d’une enquête avant d’avoir suffisamment de faits et d’éléments de preuve pour nous permettre de tirer des conclusions et de porter des jugements » disent les NPJ. Jamais ?

On peut présumer, lorsque ces critères sont respectés, que les manchettes n’ont pas besoin d’être conjuguées au conditionnel, et que quelque chose permet d’affirmer quelque chose. Bien sûr, il peut arriver que les protagonistes de l’histoire ne fassent pas la même lecture de cette chose, et qu’il faille alors évoquer leurs points de vue. Mais les faits, eux, ont été solidement établis, preuve à l’appui, ils sont indéniables.

Le Conseil de presse écrivait dans sa décision initiale, avec raison : « [Si] rien ne permet d’affirmer que M. Blanchet savait que les firmes sollicitées auraient recours au stratagème des prête-noms, on ne peut non plus ignorer que le reportage en entier est construit autour de cette suspicion… Il semble évident pour le Conseil que l’auditeur moyen aura essentiellement retenu de ce reportage que M. Blanchet avait quelque chose à se reprocher, alors même que les preuves allant en ce sens sont extrêmement ténues, voire inexistantes. Le fait d’affirmer, plus tard durant le même reportage, qu’aucune preuve solide ne vient appuyer les dires de la première source anonyme ne peut justifier la publication d’une information non vérifiée, qui n’avait pas plus de valeur qu’une simple rumeur ».

Bref, théâtraliser la confrontation entre des sources anonymes dont les motivations ne sont pas claires et qui ne se gênent pas pour étaler leurs insinuations, et d’autre part une victime qui nie, puis mettre le tout au conditionnel pour s’esquiver côté jardin ne semble pas s’accorder sans heurt avec la définition de journalisme d’enquête.

Pile, je gagne. Face, tu perds.

Comment est-il possible qu’un même reportage inspire deux décisions diamétralement opposées, de la part d’un organisme de médiation se voulant une référence en matière de déontologie ?

Si les valeurs et les standards professionnels sont codifiés, il n’est pas toujours facile de les interpréter. D’abord parce que selon le contexte, ils peuvent tirer dans des directions différentes. Les dilemmes ne sont pas rares, il peut y avoir des tensions, et le cas échéant, après arbitrage, un standard prévaudra, au détriment d’un autre. Les journalistes sont invités par exemple à livrer au public une information complète, mais on leur demande aussi d’aller à l’essentiel et de faire vite. Il leur faut éviter les rumeurs et tout vérifier, mais il leur faut faire « équitablement » écho aux différents points de vue. Le sensationnalisme et l’intrusion dans la vie privée sont proscrits, mais on peut invoquer le droit du public à l’information pour passer outre lorsque « l’intérêt public » le commande. On pose qu’il faut identifier les sources, puis on explique les critères à respecter pour ne pas le faire.

En outre, les standards sont « hiérarchisés », et rédigés en termes généraux, voire de plus en plus évasifs au fil des refontes. À tel point qu’on peut sans trop d’effort leur faire dire ce qu’on veut. La valeur dominante de « l’intérêt public », par exemple, finit par être invoquée pour excuser bien des choses qui pourraient autrement être considérées comme des entorses aux règles de l’art. Par moments, on a l’impression que la déontologie se présente comme un magasin de bouées de sauvetage. Il y a presque toujours sur les tablettes de cet établissement un produit adapté aux circonstances. En conséquence, on a l’impression qu’à défaut de faire face à un jury éclairé, seuls les reportages très grossièrement problématiques sont vulnérables à la critique, et que pour les médias, c’est pile, je gagne, face, tu perds.

Dans cette veine, le reportage sur Claude Blanchet soulève également des questions d’ordre procédural. À la suite de la décision initiale, le Comité d’appel a retourné le dossier devant le Comité des plaintes (formé cette fois de personnes différentes), l’enjoignant de le réexaminer sur les mêmes bases. Cette directive a été rigoureusement ignorée. Invoquant le « nouveau » règlement 2, qui date de septembre 2017, on a permis à Radio-Canada de présenter ses arguments au Conseil en audience privée, en décembre, alors que la décision de retourner le dossier en première instance date de février 2016. De même, les décisions annoncées le 21 décembre dernier attendaient sur la voie de garage, certaines depuis plus de deux ans, a priori pour profiter de la nouvelle dynamique. Il ne serait pas surprenant, dans de telles circonstances, que certains estiment qu’il y a anguille sous roche.

Les plaignants concernés, d’après ce qu’on comprend, ont été eux aussi entendus en audition, ou du moins pouvaient l’être, mais sans avoir pu prendre connaissance des nouveaux arguments du média, ce qui leur fait une belle jambe.

Pour Marc-François Bernier, professeur de déontologie journalistique à l’Université d’Ottawa, le processus soulève des questions. « Tout cela me semble contraire à l’esprit de l’article 2.01 du règlement 2 portant sur l’équité procédurale, qui dit : “Le Conseil de presse du Québec reconnaît à toute personne le droit au respect des règles de l’équité procédurale lors de l’étude d’une plainte la concernant.” Rien n’informe le plaignant qu’il peut être accompagné et conseillé lors d’une audience, afin d’être plus persuasif.[7] Or, que les procédures soient équitables, claires, explicites et strictement observées est au fondement même de la crédibilité et de la légitimité d’un dispositif tel le Conseil de presse du Québec. Surtout dans un contexte où certains de ses membres le menacent parfois de quitter le bateau, et donc de couper son financement, lorsqu’ils sont insatisfaits de ses décisions, comme cela a été le cas ces derniers mois ».

« A priori, dans cette affaire, les modifications procédurales de dernière heure, contre l’avis même du Comité d’appel qui avait formellement dit qu’il ne devait y avoir aucun élément nouveau dans l’étude de la plainte, sont injustifiables, voire iniques, du moins dans le contexte de ce cas particulier. Le citoyen ordinaire devra-t-il, à l’avenir, être accompagné d’un expert en journalisme pour se faire représenter devant le Conseil de presse ? D’un avocat même ? Si oui, ce n’est pas nécessairement une mauvaise idée, mais cette règle doit être connue dès le début du processus, pas être imposée en fin de parcours » estime M. Bernier.

Le caractère catégorique de la nouvelle décision, dans l’affaire Blanchet, et le contexte, jettent le discrédit sur les décisions contemporaines du Conseil de presse, et peut-être sur celles à venir. On ne peut en effet que conclure que, selon la composition du Comité des plaintes, on peut obtenir une décision donnée ou son exact contraire. Les décisions annoncées le 21 décembre, toutes favorables à Radio-Canada à quelques menus détails près, sont donc sans valeur. Il est en effet raisonnable de croire que soumises à un jury différent, et objets d’un processus plus équitable, elles auraient été différentes. Cette histoire, donc, pourrait avoir pour principal résultat de vider de leur sens les décisions du Conseil de presse et de miner sa crédibilité.

Comme je le disais plus haut, on vient par ailleurs d’ouvrir des portes douteuses.

Un « tip » est normalement le point de départ d’une enquête. Le journaliste s’affaire à trouver ce qui se cache derrière, à scruter à la loupe les motivations de ses sources, à tirer sur le fil, à bâtir une démonstration. On voit la précipitation comme mauvaise conseillère. On ne publie pas avant d’avoir trouvé quelque chose de tangible, comme le signalent les NPJ. Il faut maintenant craindre que le « tip », devenu une fin en soi, nous soit présenté comme le résultat de l’enquête : le journaliste le relaiera en vitesse, avec la fierté du chat qui dépose un oiseau mort sur le seuil, et ce sera tout, on ne saura jamais ce qui s’est vraiment passé.

Est-ce que les supputations d’une source anonyme sont une information d’intérêt public ? Est-ce que le fait qu’une source face les mêmes suppositions qu’une autre correspond à ce qu’on entend généralement par « corroboration » ? Le Conseil de presse répond fermement oui. Il me semble que c’est aller un peu vite en affaires.

Le Conseil voit dans le recours au conditionnel une marque de prudence. Je ne crois pas que l’on doive bannir ce temps de verbe, qui peut être utile et justifié dans certaines circonstances. Mais le glorifier sans nuance pave la voie à la publication prématurée de nouvelles qui vont s’avérer sans fondement, au lancement de rumeurs, au journalisme irresponsable. Au conditionnel, a fortiori avec le concours de sources anonymes, tout devient possible. Préparons-nous : la « prudence » pourrait nous valoir une avalanche de nouvelles parfaitement hypothétiques, basées sur des sources qui ont les mêmes « pressentiments ». Et bientôt, si la tendance se maintient, on appellera ça de la vérification. Comment le Conseil de presse pourra-t-il maintenant refuser sa bénédiction ?

L’efficacité de la déontologie est manifestement fonction de l’intégrité intellectuelle, de la capacité de pensée rationnelle et du courage de ceux qui l’appliquent.

Je vous invite à me suivre sur twitter @wapizagonke

© Michel Lemay.

[1] Blanchet a également nié formellement auprès de Radio-Canada, par le biais de son avocat, à plusieurs reprises, en amont de la diffusion du reportage.

[2] En outre, pour deux autres sources, également anonymes (des prête-noms), aucune explication n’est donnée pour justifier l’anonymat.

[3] « Les journalistes expliqueront la préservation de l’anonymat et décriront suffisamment la source, sans conduire à son identification, pour que le public puisse apprécier sa compétence, ses intérêts et sa crédibilité » (FPJQ).

[4] KOVACH, Bill et ROSENSTIEL, Tom. The Elements of Journalism, Three Rivers Press, 2001, 123-124.

[5] HARCUP, Tony. Journalism principles & practices, 2nd edition, SAGE, 2009, 99.

[6] AGNÈS, Yves. Manuel de journalisme, La Découverte, 2015, 292.

[7] « 26.02 Exceptionnellement, le comité peut décider, sur demande ou de sa propre initiative, d’entendre les parties, en personne ou par un moyen électronique. Le cas échéant, chacune des parties répond aux questions des membres du comité dans un cadre informel, non contradictoire et proportionnel à l’ensemble des règles du Conseil ».